Code de la santé publique

Article L666-8

Créé le 30 juillet 1994 · En vigueur du 2 juillet 1998 au 21 juin 2000

Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :
1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français du sang et publiés au Journal officiel de la République française ;
2° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments dérivés du sang et sont régis par les dispositions du chapitre V ci-après ;
3° Des réactifs de laboratoire, dont les caractéristiques et les conditions particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluation et d'utilisation sont fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 761-14-1. Cet arrêté fixe, en outre, les caractéristiques et les conditions de préparation de ces réactifs ;
4° Des préparations cellulaires réalisées, à partir du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés selon la procédure prévue à l'article L. 672-10, sur proposition de l'Etablissement français du sang lorsque la demande est présentée par un établissement de transfusion sanguine ;
5° Des produits de thérapie cellulaire mentionnés à l'article L. 665-10.
Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par des établissements de transfusion sanguine. Les principes mentionnés aux articles L. 666-3, L. 666-4, L. 666-5, L. 666-6 et L. 666-7 sont également applicables dans ce cas, sans préjudice des dispositions du livre II bis relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et des dérogations qui peuvent être apportées par voie réglementaire aux obligations définies par l'article L. 666-4.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Les modifications concernent principalement les autorités compétentes pour fixer les listes et caractéristiques des produits sanguins, ainsi que la procédure d'autorisation pour les préparations cellulaires.

Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses

1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine, dont la liste et les caractéristiques sont fixées par le ministre chargéde la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avisde l'Etablissement français du sanget publiés au Journal officiel de la République française ;

2° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments

3° Des réactifs de laboratoire, dont les caractéristiques et les conditions particulières de mise sur le marché, de contrôle, d'évaluationet d'utilisation sont fixées par l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'

article L. 761-14-1

. Cet arrêté fixe, en outre, les caractéristiques et les conditions de préparation de ces réactifs ;

4° Des préparations cellulaires réalisées, à partir du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés selon la procédure prévue à l' article L. 672-10

, sur proposition de l'Etablissement français du sang lorsque la demande est présentée par un établissement de transfusion sanguine ;

5° Des produits de thérapie cellulaire mentionnés à l'

article L. 665-10

.

Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le

L. 666-3

,

L. 666-4

,

L. 666-5

,

L. 666-6

et

L. 666-7

sont également applicables dans ce cas, sans préjudice des dispositions

article L. 666-4

.

En vigueur du mercredi 29 mai 1996 au mercredi 1 juillet 1998

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de produits pouvant être préparés à partir du sang ou de ses composants : les produits de thérapie cellulaire, mentionnés à l'article L. 665-10.

Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses

1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total,

2° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments

3° Des réactifs de laboratoire, dont les caractéristiques et les conditions de préparation et d'utilisation sont définies par décret;4° Des préparations cellulaires réalisées, à partir du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française du sang lorsque la demande est présentée par un établissement de transfusion sanguine ;

5° Des produits de thérapie cellulaire mentionnés à l'

article L. 665-10 .

Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le

L. 666-3

,

L. 666-4

,

L. 666-5

,

L. 666-6

et

L. 666-7

sont également applicables dans ce cas, sans préjudice des dispositions

article L. 666-4

.

En vigueur du samedi 30 juillet 1994 au mardi 28 mai 1996

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie de préparations cellulaires réalisées à partir de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, sous conditions d'autorisation.

Peuvent être préparés à partir du sang ou de ses composants :

1° Des produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma et les cellules sanguines d'origine humaine, dont la liste et les caractéristiques sont établies par des règlements de l'Agence française du sang, homologués par le ministre chargé de la santé et publiés au Journal officiel de la République française ;

2° Des produits stables préparés industriellement, qui constituent des médicaments dérivés du sang et sont régis par les dispositions du chapitre V ci-après ;

3° Des réactifs de laboratoire, dont les caractéristiques et les conditions de préparation et d'utilisation sont définies par décret.

4° Des préparations cellulaires réalisées, à partir du prélèvement de cellules souches hématopoïétiques et de cellules somatiques mononucléées, par des établissements ou organismes remplissant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et autorisés par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française du sang lorsque la demande est présentée par un établissement de transfusion sanguine.

Le sang et ses composants peuvent être utilisés dans le cadre d'une activité de recherche, qu'ils aient été ou non prélevés par des établissements de transfusion sanguine. Les principes mentionnés aux articles

L. 666-3

,

L. 666-4

,

L. 666-5

,

L. 666-6

et

L. 666-7

sont également applicables dans ce cas, sans préjudice des dispositions du livre II bis relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et des dérogations qui peuvent être apportées par voie réglementaire aux obligations définies par l'

article L. 666-4

.