Code de la santé publique

Article L666-3

Abrogé30 juillet 1994

Créé le 5 janvier 1993

Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et sa responsabilité.
Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans des conditions fixées par décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 30 juillet 1994

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au vendredi 29 juillet 1994