Code de la santé publique

Article L593-1

Créé le 10 juillet 1977 · En vigueur du 1 septembre 1993 au 21 juin 2000

Les pharmaciens et les personnes légalement autorisées à les seconder pour la délivrance des médicaments dans une officine de pharmacie doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Toute personne portant, contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent, un insigne ne correspondant pas à sa qualité sera passible des sanctions prévues au premier alinéa de l'article 433-17 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version modifie la référence de l'article du code pénal applicable en cas d'usage frauduleux de l'insigne, passant de l'article 259 à l'article 433-17.

En vigueur du dimanche 10 juillet 1977 au mardi 31 août 1993