Code de la santé publique

Article L556

Créé le 5 janvier 1972 · En vigueur du 19 janvier 1994 au 21 juin 2000

Toute infraction aux dispositions des articles L. 551-1, L. 551-2, L. 551-3 (premier alinéa), L. 551-4 à L. 551-6, L. 551-8 à L. 551-11 et L. 552 est punie d'une amende de 250 000 F (1) et en cas de récidive d'une amende de 500 000 F (1).
Sont passibles des mêmes peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, les personnes qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont applicables lorsque cette publicité est faite à l'étranger, mais perçue ou diffusée en France.
Dans tous les cas, le tribunal pourra interdire la vente et ordonner la saisie et la confiscation des médicaments, produits, objets et appareils susvisés, ainsi que la saisie et la destruction des documents et objets publicitaires les concernant ou concernant les méthodes susvisées.
(1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Les amendes pour infraction aux dispositions des articles L. 551 et L. 552 ont été augmentées et harmonisées, passant d'une fourchette de 5.000 à 30.000 F à un montant fixe de 250.000 F, avec une récidive à 500.00 F.

En vigueur du mercredi 5 janvier 1972 au mardi 18 janvier 1994