Code de la santé publique

Article L665-8

Créé le 19 janvier 1994 · En vigueur du 2 juillet 1998 au 21 juin 2000

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 665-4, les systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique définies par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La responsabilité de définir les conditions de compatibilité technique des systèmes et éléments destinés à constituer un dispositif médical passe de l'autorité administrative à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 665-4

, les systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique définies par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au mercredi 1 juillet 1998

Sans préjudice des dispositions de l'

article L. 665-4

, les systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique définies par l'autorité administrative.