Code de la santé publique

Article L665-4

Créé le 19 janvier 1994 · En vigueur du 2 juillet 1998 au 21 juin 2000

Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés, s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.
La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'essais cliniques sont dispensés de certification de conformité pour les aspects qui doivent faire l'objet des essais et sous réserve de présenter, pour la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le livre II bis du présent code.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. La nouvelle version précise que les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'essais cliniques sont dispensés de certification, alors qu'auparavant ils étaient exclus des investigations cliniques sans certification.

Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ou utilisés,s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.

La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Les dispositifs médicaux utilisés dans le cadre d'essais cliniques sont dispensés de certification de conformité pourles aspects qui doivent faire l'objet des essais et sous réservede présenter, pour la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers, les garanties prévues par le livre II bis du présent code.

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au mercredi 1 juillet 1998

En résumé. La nouvelle version ajoute l'importation des dispositifs médicaux parmi les actions soumises à certification.

Les dispositifs médicaux ne peuvent être importés, mis sur le marché, mis en service ni utilisés dans le cadre d'investigations cliniques s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.

La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même

Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de dispositifs

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au samedi 4 février 1995

Les dispositifs médicaux ne peuvent être mis sur le marché, mis en service ni utilisés dans le cadre d'investigations cliniques s'ils n'ont reçu, au préalable, un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des patients, des utilisateurs et des tiers.

La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par des organismes désignés par l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de dispositifs et les procédures de certification qui leur sont applicables ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle la certification est valable.