Code de la santé publique

Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives aux systèmes et aux éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical

Abrogé22 juin 2000

Créé le 19 janvier 1994 · En vigueur du 2 juillet 1998 au 21 juin 2000

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 665-4, les systèmes et éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique définies par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre 2 : Dispositions particulières relatives aux systèmes et aux éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical
Article L665-8