Code de la santé publique

Article L665-7

Créé le 19 janvier 1994 · En vigueur du 2 juillet 1998 au 21 juin 2000

Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 500 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les dispositions de l'article L. 658-9 du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 665-4 et des textes pris pour son application.
(1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.

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Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du jeudi 2 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Le texte modifie la destination du signalement des incidents liés aux dispositifs médicaux, passant de l'autorité administrative à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santéest puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 500 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l'

article L. 658-9

du présent code sont applicables à la recherche et à

article L. 665-4

et des textes pris pour son application.

(1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.

En vigueur du mercredi 19 janvier 1994 au mercredi 1 juillet 1998

Le fait, pour le fabricant, les utilisateurs d'un dispositif et les tiers ayant eu connaissance d'un incident ou d'un risque d'incident mettant en cause un dispositif médical ayant entraîné ou susceptible d'entraîner la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'un tiers, de s'abstenir de le signaler sans délai à l'autorité administrative est puni d'un emprisonnement de quatre ans et d'une amende de 500 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.

Les dispositions de l'

article L. 658-9

du présent code sont applicables à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'

article L. 665-4

et des textes pris pour son application.

(1) Amende applicable depuis le 21 janvier 1994.