Code de la santé publique

Article L476

Créé le 7 octobre 1953

La direction des écoles préparant au diplôme d'Etat ne doit être confiée qu'à des personnes agréées par le ministre de la Santé publique et de la Population, après avis du conseil supérieur des professions paramédicales - commission des infirmières et infirmiers. Cet agrément peut être retiré dans les mêmes formes, en cas d'incapacité ou de faute grave.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnels régis par le livre IX du présent code.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mercredi 21 juin 2000