Code de la santé publique

Chapitre 3 : Dispositions particulières aux personnes se présentant spontanément aux services de prévention ou de cure

Abrogé22 juin 2000

Créé le 3 janvier 1971

Les toxicomanes qui se présenteront spontanément dans un dispensaire ou dans un établissement hospitalier, afin d'y être traités, ne seront pas soumis aux dispositions indiquées ci-dessus. Ils pourront, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne pourra être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants.
Les personnes ayant bénéficié d'un traitement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent pourront demander au médecin qui les aura traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

En vigueur du dimanche 3 janvier 1971 au mercredi 21 juin 2000

Chapitre 3 : Dispositions particulières aux personnes se présentant spontanément aux services de prévention ou de cure
Article L355-21
Article L355-21-1