Code de la santé publique

Article L355-21-1

Article L355-21-1

Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 mai 1996

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les centres spécialisés de soins aux toxicomanes peuvent délivrer les médicaments correspondant strictement à leurs missions, dans les conditions fixées par décret.