Code de la santé publique

Article L355-8

Créé le 26 juillet 1985

Les frais de placement des alcooliques dangereux pour autrui sont couverts dans les mêmes conditions que pour les autres cas d'hospitalisation. Sont notamment applicables les lois sur la sécurité sociale et sur l'aide sociale. Les dépenses d'aide sociale résultant de l'application des présentes dispositions sont à la charge de l'Etat.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 26 juillet 1985 au mercredi 21 juin 2000