Code de la santé publique

Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrôle

Abrogé30 juin 1990
Abrogé30 juin 1990

Créé le 7 octobre 1953 · En vigueur du 3 février 1981 au 29 juin 1990

Le préfet et les personnes spécialement déléguées à cet effet par lui ou par le ministre de la Santé publique et de la Population, le président du tribunal, le procureur de la République, le juge du tribunal d'instance, le maire de la commune, sont chargés de visiter les établissements publics et privés consacrés aux aliénés ou accueillant des malades soignés pour troubles mentaux.
Ils recevront les réclamations des personnes qui y sont placées, et prendront, à leur égard, tous renseignements propres à faire connaître leur position.
Les établissements visés au premier alinéa sont visités, à des jours indéterminés, une fois au moins chaque trimestre, par le procureur de la République. En outre, ces établissements sont visités, une fois par année, par les autres autorités visées au même alinéa. Il en est rendu compte aux autorités compétentes.

Abrogé depuis le samedi 30 juin 1990

En vigueur du mardi 3 février 1981 au vendredi 29 juin 1990

Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrôle
Article L332