Code de la santé publique

Article L332

Créé le 30 juin 1990

Lorsqu'un malade hospitalisé dans un établissement autre que ceux mentionnés à l'article L. 331 est atteint de troubles mentaux tels que définis soit aux 1° et 2° de l'article L. 333, soit à l'article L. 342, le directeur de l'établissement doit prendre, dans les quarante-huit heures, toutes les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de l'une des procédures prévues aux articles L. 333, L. 333-2, L. 342 ou L. 343.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du samedi 30 juin 1990 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives aux visites des établissements par les autorités et ajouter une obligation pour le directeur de l'établissement de prendre des mesures dans les 48 heures lorsque qu'un patient hospitalisé présente des troubles mentaux.