Code de la santé publique

Article L300

Créé le 7 octobre 1953

Le préfet peut ordonner la fermeture temporaire et proposer la fermeture définitive de tout dispensaire antivénérien qui ne se conformerait pas aux dispositions de la présente section. La fermeture définitive est prononcée par décision du ministre de la Santé publique et de la Population, qui statuera au plus tard dans le mois qui suit la proposition préfectorale.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mercredi 21 juin 2000