Code de la santé publique

Article L299

Créé le 7 octobre 1953

Les dispensaires fonctionnent sous réserve d'un équipement technique suffisant, dont la nomenclature sera établie par les soins du ministre de la Santé publique et de la Population.
De la même façon, un corps de personnel médico-social compétent et suffisant est défini par un décret en Conseil d'Etat.

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En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mercredi 21 juin 2000