Code de la santé publique

Article L255

Créé le 7 octobre 1953

Toute personne atteinte d'accidents vénériens contagieux est tenue de se faire examiner et traiter par un médecin jusqu'à disparition de la contagiosité.
Toute femme enceinte susceptible de transmettre la syphilis au foetus soit directement, soit du fait d'une syphilis reconnue du procréateur, est astreinte à la même obligation.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mercredi 21 juin 2000