Code de la santé publique

Article L164-1

Périmé19 décembre 1989

Créé le 17 juillet 1970

La surveillance sanitaire prévue à l'article L. 164 donne lieu obligatoirement à la délivrance de certificats de santé et à la détermination du groupe sanguin des enfants qui lui sont soumis.
Un décret en Conseil d'Etat précisera, parmi les examens obligatoires, ceux qui doivent donner lieu à l'établissement d'un certificat de santé et les âges auxquels doivent être subis ces examens.

Historique des versions

Périmé depuis le mardi 19 décembre 1989

En vigueur du vendredi 17 juillet 1970 au lundi 18 décembre 1989

La surveillance sanitaire prévue à l'

article L. 164

donne lieu obligatoirement à la délivrance de certificats de santé et à la détermination du groupe sanguin des enfants qui lui sont soumis.

Un décret en Conseil d'Etat précisera, parmi les examens obligatoires, ceux qui doivent donner lieu à l'établissement d'un certificat de santé et les âges auxquels doivent être subis ces examens.