Code de la santé publique

Article L155

Abrogé19 décembre 1989

Créé le 7 octobre 1953

Au cours de l'examen prévu par le 2ème alinéa de l'article 63 du Code civil, l'attention du médecin doit se porter particulièrement sur les affections contagieuses ou chroniques susceptibles d'avoir des conséquences dangereuses pour le conjoint ou la descendance.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 19 décembre 1989

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au lundi 18 décembre 1989