Code de la santé publique

Article L146

Créé le 19 décembre 1989 · En vigueur du 31 juillet 1998 au 21 juin 2000

L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de sécurité sociale participent, dans les conditions prévues par le présent titre, à la protection et à la promotion de la santé maternelle et infantile qui comprend notamment :
1° Des mesures de prévention médicales, psychologiques, sociales et d'éducation pour la santé en faveur des futurs parents et des enfants ;
1° bis Des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères de famille, particulièrement les plus démunies ;
2° Des actions de prévention et de dépistage des handicaps des enfants de moins de six ans ainsi que de conseil aux familles pour la prise en charge de ces handicaps ;
3° La surveillance et le contrôle des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans ainsi que des assistantes maternelles mentionnées à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté pour inclure des actions d'accompagnement psychologique et social des femmes enceintes et des jeunes mères, en particulier celles en situation de précarité.

En vigueur du mardi 19 décembre 1989 au jeudi 30 juillet 1998

En résumé. La nouvelle version élargit la protection de la santé maternelle et infantile en incluant des mesures de prévention et d'éducation pour les futurs parents, ainsi que des actions de dépistage et de conseil pour les handicaps chez les enfants, tout en supprimant la distinction entre enfants du premier âge (moins de deux ans) et du second âge (deux à six ans).