Code de la santé publique

Article L209-19

Créé le 22 décembre 1988 · En vigueur du 1 mars 1994 au 21 juin 2000

Ainsi qu'il est dit à l'article 223-8 du code pénal, le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre, éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur dans les cas prévus par les dispositions du présent code est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende (1).
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été rétiré.
Ainsi qu'il est dit à l'article 223-9 du code pénal, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de cette infraction.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du code pénal.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 22 juin 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 I JORF 22 juin 2000

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au mercredi 21 juin 2000

En résumé. Le texte précise maintenant que les peines s'appliquent lorsque le consentement est retiré, sans spécifier de moment précis, contrairement à la version précédente qui exigeait que le retrait ait lieu avant la recherche.

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au lundi 28 février 1994

En résumé. Les peines pour non-respect du consentement dans les recherches biomédicales ont été alourdies et clarifiées, avec une mention explicite des personnes morales responsables.

En vigueur du jeudi 22 décembre 1988 au mardi 31 août 1993