Article L50
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation.
2 versions
Abrogé depuis le 2000-06-22
Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation.
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En vigueur à partir du samedi 23 juillet 1983
Abrogé le jeudi 22 juin 2000
Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation.
En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 1956
Les conditions de répartition des dépenses visées à l'article L. 49 et, notamment, le pourcentage des dépenses incombant respectivement et selon le cas à l'Etat et au département ou à l'Etat et à la commune intéressée, sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 191 du code de la famille et de l'aide sociale.