Code de la santé publique

Article L50

Article L50

Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 23 juillet 1983

Abrogé le jeudi 22 juin 2000

Les services départementaux de vaccination relèvent de la compétence du conseil général qui en assure l'organisation.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 1956

Les conditions de répartition des dépenses visées à l'article L. 49 et, notamment, le pourcentage des dépenses incombant respectivement et selon le cas à l'Etat et au département ou à l'Etat et à la commune intéressée, sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 191 du code de la famille et de l'aide sociale.