Code de la santé publique

Article L30

Créé le 12 juillet 1970 · En vigueur du 31 juillet 1998 au 21 juin 2000

Si, à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas libérés et à défaut pour le propriétaire ou l'usufruitier d'avoir, en exécution de l'arrêté préfectoral, engagé une action aux fins d'expulsion des occupants de l'immeuble, le préfet est recevable à exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'usufruitier.
Celui qui, de mauvaise foi, n'aura pas fait droit, dans le délai de un mois, à l'interdiction d'habiter est passible des peines prévues au dernier alinéa de l'article L. 45.
Si les mesures prescrites à l'article L. 28 n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le maire ou, à défaut, le préfet saisit le juge des référés qui autorise l'exécution d'office des travaux aux frais du propriétaire.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 31 juillet 1998 au mercredi 21 juin 2000

Déplacé le vendredi 31 juillet 1998

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision sur la possibilité pour le maire de saisir le juge des référés, avant le préfet, pour l'exécution d'office des travaux aux frais du propriétaire.

En vigueur du dimanche 12 juillet 1970 au jeudi 30 juillet 1998