Code de la santé publique

Article L10-2

Créé le 27 mai 1975

Toute vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions définies au présent code doit faire l'objet, de la part du médecin ou de la sage-femme qui l'a effectuée, d'une déclaration dont les modalités et le contenu sont fixés par décret.
Si la personne vaccinée dispose d'un carnet de santé, mention de la vaccination doit y être portée.

Historique des versions

En vigueur du mardi 27 mai 1975 au mercredi 21 juin 2000