Code de la santé publique

Article L10-1

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Créé le 2 juillet 1964 · Abrogé le 22 juin 2000

Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions visées au présent code, est supportée par l'Etat.
Jusqu'à concurrence de l'indemnité qu'il a payée, l'Etat est, s'il y a lieu, subrogé dans les droits et actions de la victime contre les responsables du dommage.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 2 juillet 1964 au mercredi 21 juin 2000