Code de la santé publique

Article L4

Créé le 7 octobre 1953

Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s'associer, conformément aux dispositions du titre 8 de la loi du 5 avril 1884 modifiée, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ladite loi.

Effets de cet article

cite

 Loi 1884-04-05 TITRE 8 Code des communes L163-1 ET S.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 octobre 1953 au mercredi 21 juin 2000