Code de la route

Article R417-11

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 8 juillet 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt ou stationnement dangereux, gênant ou abusif

Résumé. Si vous stationnez ou arrêtez votre voiture dans un endroit dangereux ou gênant, vous pouvez recevoir une amende ou votre voiture peut être mise en fourrière.

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à certaines catégories de véhicules, sauf en cas de nécessité absolue ;

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds ou de métaux précieux ;

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

b) Sur les voies vertes à l'exception des véhicules autorisés à y circuler en application des règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet ;

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2020-605 du 18 mai 2020art. 11

En résumé. La nouvelle version étend la zone interdite pour les véhicules motorisés sur les cinq mètres avant un passage piéton : l'exclusion liée aux emplacements réservés a été supprimée.

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à

b) Sur les voies vertes à l'exception des véhicules autorisés

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation;

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est

En vigueur du samedi 8 juillet 2023 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2023-563 du 5 juillet 2023art. 13

En résumé. L’article élargit la définition du stationnement très gênant en remplaçant la liste précise des véhicules par une référence plus générale aux « certaines catégories » tout en introduisant une nouvelle exemption pour les arrêts justifiés par une nécessité absolue.

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à certaines catégories de véhicules, sauf en cas de nécessité absolue;

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à

b) Sur les voies vertes à l'exception des véhicules autorisés

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est

En vigueur du lundi 25 avril 2022 au vendredi 7 juillet 2023

Modifié parDécret n°2022-635 du 22 avril 2022art. 5

En résumé. Ajout d’une clause excluant certains véhicules autorisés sur les voies vertes lorsqu’ils circulent selon l’article R 411‑3‑2.

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à

b) Sur les voies vertes à l'exception des véhicules autorisés à y circuler en application des règles de circulation mentionnées à l'article R. 411-3-2, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est

En vigueur du dimanche 16 janvier 2022 au dimanche 24 avril 2022

Modifié parDécret n°2022-31 du 14 janvier 2022art. 15

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle catégorie d’exemptions : les cyclomobiles légers ne sont plus considérés comme très gênants lorsqu’ils stationnent sur les trottoirs, voies vertes ou autres zones désignées.

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés, des cyclomobiles légers et des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à

b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est

En vigueur du samedi 26 octobre 2019 au samedi 15 janvier 2022

Modifié parDécret n°2019-1082 du 23 octobre 2019art. 29Décret n°2020-605 du 18 mai 2020art. 11

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d’exclusion en ajoutant les scooters électriques (engins de déplacement personnel motorisés) au lieu de se limiter aux cycles à pédalage assisté, tout en supprimant une redondance dans la liste d’exclusions pour certains véhicules.

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des engins de déplacement personnel motorisés et des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à

b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet;

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 25 octobre 2019

Modifié parDécret n°2016-1849 du 23 décembre 2016art. 4

En résumé. L’article élargit la liste des véhicules interdits en incluant les cartes mobilité inclusion ainsi que les anciennes cartes handicap antérieures au 1er janvier 2017, tout en mettant à jour la référence légale.

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt

1° D'un véhicule sur les chaussées et voies réservées à

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte mobilité inclusion comportant la mention “stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou une carte de stationnement pour personnes handicapées prévues à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à

b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des

d) Au droit des bouches d'incendie. ;

II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est

En vigueur du dimanche 5 juillet 2015 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015art. 12

En résumé. La nouvelle version élargit le champ d’interdiction en ajoutant plusieurs situations supplémentaires considérées comme très gênantes pour la circulation publique – notamment l’arrêt devant les passages piétons et aux bouches d’incendie – tout en précisant davantage quels types de véhicules sont concernés.

I.-Est considéré comme très gênant pour la circulation publique l'arrêt ou le stationnement :

1° D'un véhicule sur les chausséesetvoiesréservéesà la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires ;

2° D'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale dans les zones touristiques délimitée par l'autorité investie du pouvoir de police ;

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue à l'article L. 241-3-2 du codede l'action sociale et des familles;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fondsoude métaux précieux ;

5° D'un véhicule sur les passages réservés à la circulation des piétons en traversée de chaussée ;

6° D'un véhicule au droit des bandes d'éveil de vigilance à l'exception de celles qui signalent le quai d'un arrêt de transport public ;

7° D'un véhicule à proximité des signaux lumineux de circulation ou des panneaux de signalisation lorsque son gabarit est susceptible de masquer cette signalisation à la vue des usagers de la voie ;

8° D'un véhicule motorisé à l'exception des cycles à pédalage assisté :

a) Sur les trottoirs, à l'exception des motocyclettes, tricycles à moteur et cyclomoteurs ;

b) Sur les voies vertes, les bandes et pistes cyclables ;

c) Sur une distance de cinq mètres en amont des passages piétons dans le sens de la circulation, en dehors des emplacements matérialisés à cet effet, à l'exception des motocyclettes, tricycles et cyclomoteurs ;

d) Au droit des bouches d'incendie. ; II.-Tout arrêt ou stationnement très gênant pour la circulation publique prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement très gênant pour la circulation publique, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

En vigueur du samedi 1 décembre 2012 au samedi 4 juillet 2015

Modifié parDécret n°2012-1109 du 1er octobre 2012art. 17

En résumé. Un nouveau type de stationnement gênant a été ajouté : les véhicules se garants sur des emplacements réservés au transport de fonds, bijoux ou métaux précieux.

I.-Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs

2° D'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de

3° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalide de guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC) ;

4° D'un véhicule sur les emplacements réservés aux véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux.

II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3

.

En vigueur du samedi 12 juillet 2003 au vendredi 30 novembre 2012

En résumé. Un nouveau type de stationnement gênant est ajouté : il est désormais interdit d’arrêter ou garer un véhicule sur les emplacements réservés aux personnes handicapées.

I.-Est également considéré comme gênant tout arrêt ou stationnement :

1° D'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires; 2° D'un véhicule ou ensemblede véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximaledans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police; 3° D'un véhicule sur les emplacements réservés auxvéhicules portant une carte de stationnement de modèle communautaire pour personne handicapée, ou un macaron grand invalidede guerre (GIG) ou grand invalide civil (GIC). II.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

III.-Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles

L. 325-1

à

L. 325-3

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En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au vendredi 11 juillet 2003

I. - Est également considéré comme gênant, tout arrêt ou stationnement d'un véhicule sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transports publics de voyageurs, des taxis ou des véhicules d'intérêt général prioritaires.

II. - Il en est de même, dans les zones touristiques délimitées par l'autorité investie du pouvoir de police, pour le stationnement ou l'arrêt d'un véhicule ou ensemble de véhicules de plus de 20 mètres carrés de surface maximale.

III. - Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

IV. - Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d'immatriculation est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles

L. 325-1

à

L. 325-3

.