Code de la route

Article R417-10

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 16 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de stationnement pour éviter les gênes

Résumé. Un véhicule doit être garé de manière à ne pas gêner la circulation, sinon il peut être enlevé.

I.-Tout véhicule à l'arrêt ou en stationnement doit être placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

II.-Est considéré comme gênant la circulation publique l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule :

1° Sur les trottoirs lorsqu'il s'agit d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur ou d'un cyclomoteur à l'exception d'un cyclomobile léger ;

1° bis Abrogé ;

2° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de transport public de voyageurs, des taxis, des véhicules titulaires du label " autopartage prévu par le décret n° 2012-280 du 28 février 2012 relatif au label " autopartage " ou des véhicules affectés à un service public ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

3° Entre le bord de la chaussée et une ligne continue lorsque la largeur de la voie restant libre entre cette ligne et le véhicule ne permet pas à un autre véhicule de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne ;

4° Abrogé ;

5° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l'accès à un autre véhicule à l'arrêt ou en stationnement, soit le dégagement de ce dernier ;

6° Sur les ponts, dans les passages souterrains, tunnels et sous les passages supérieurs, sauf dispositions différentes prises par l'autorité investie du pouvoir de police ;

7° Abrogé ;

8° (abrogé) ;

9° Sur les bandes d'arrêt d'urgence, sauf cas de nécessité absolue ;

10° Sur une voie publique spécialement désignée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de police municipale.

III.-Est également considéré comme gênant la circulation publique le stationnement d'un véhicule :

1° Devant les entrées carrossables des immeubles riverains ;

2° En double file, sauf en ce qui concerne les engins de déplacement personnel, les cycles à deux roues, les cyclomoteurs à deux roues et les motocyclettes sans side-car ;

3° Devant les dispositifs destinés à la recharge en énergie des véhicules électriques ;

4° Sur les emplacements réservés à l'arrêt ou au stationnement des véhicules de livraison ; l'autorité investie du pouvoir de police peut toutefois définir par arrêté les horaires pendant lesquels le stationnement est autorisé ;

5° Dans les zones de rencontre, en dehors des emplacements aménagés à cet effet ;

6° Dans les aires piétonnes, à l'exception des engins de déplacement personnel, des cyclomobiles légers et des cycles sur les emplacements aménagés à cet effet ;

7° Au-dessus des accès signalés à des installations souterraines.

IV.-Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

V.-Lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent ou refuse, malgré l'injonction des agents, de faire cesser le stationnement gênant, l'immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 janvier 2022

Modifié parDécret n°2022-31 du 14 janvier 2022art. 14

En résumé. Le texte introduit deux nouvelles exceptions pour le « cyclomobile léger », autorisant son stationnement sur trottoirs et dans les aires piétonnes sans être considéré comme gênant.

En vigueur du samedi 26 octobre 2019 au samedi 15 janvier 2022

Modifié parDécret n°2019-1082 du 23 octobre 2019art. 28

En résumé. Le texte ajoute désormais que certains engins personnels peuvent être stationnés en double file ou dans certaines aires piétonnes sans être considérés comme gênants.

En vigueur du dimanche 5 juillet 2015 au vendredi 25 octobre 2019

Modifié parDÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015art. 11

En résumé. La nouvelle version restreint la définition du stationnement gênant en supprimant plusieurs catégories anciennes (trottoirs généraux ; proximité aux signaux lumineux ; bouches d’incendie) tout en ajoutant une interdiction supplémentaire concernant le stationnement au‑dessus des accès aux installations souterraines.

En vigueur du mercredi 1 août 2012 au samedi 4 juillet 2015

Modifié parDécret n°2012-280 du 28 février 2012art. 10

En résumé. Le texte élargit la liste des véhicules dont le stationnement gênant est interdit en y ajoutant les voitures en libre‑service (autoparte) déjà autorisées pour les taxis et transports publics.

En vigueur du dimanche 19 décembre 2010 au mardi 31 juillet 2012

Modifié parDécret n°2010-1581 du 16 décembre 2010art. 1

En résumé. Les nouvelles dispositions permettent aux autorités locales d’indiquer par arrêté quand il est permis de garer temporairement certains véhicules publics ou taxis dans des endroits gênants, tout en précisant que seuls quelques emplacements spécifiques sont réservés aux vélos dans les zones piétonnes.

En vigueur du samedi 2 août 2008 au samedi 18 décembre 2010

Modifié parDécret n°2008-754 du 30 juillet 2008art. 12

En résumé. Ajout de deux nouvelles situations où le stationnement est considéré comme gênant : dans les zones de rencontre hors emplacements aménagés et dans les aires piétonnes.

En vigueur du jeudi 23 septembre 2004 au vendredi 1 août 2008

En résumé. Ajout de « sur les voies vertes » à l’article II bis afin d’étendre la définition du stationnement gênant aux véhicules se trouvant sur ces routes dédiées aux piétons et aux cyclistes.

En vigueur du samedi 12 juillet 2003 au mercredi 22 septembre 2004

En résumé. La règle qui considérait le stationnement sur les emplacements réservés aux personnes handicapées comme gênant a été supprimée.

En vigueur du dimanche 22 juin 2003 au vendredi 11 juillet 2003

En résumé. Un nouveau point a été ajouté : un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur une bande ou piste cyclable est désormais considéré comme gênant la circulation.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au samedi 21 juin 2003