Code de la route

Article R412-37

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 17 novembre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de traversée pour les piétons

Résumé. Les piétons doivent traverser la chaussée prudemment et utiliser les passages prévus à leur intention lorsqu'ils en existent.

Les piétons doivent traverser la chaussée en tenant compte de la visibilité ainsi que de la distance et de la vitesse des véhicules.

Ils sont tenus d'utiliser, lorsqu'il en existe à moins de 50 mètres, les passages prévus à leur intention.

Aux intersections à proximité desquelles n'existe pas de passage prévu à leur intention, les piétons doivent emprunter la partie de la chaussée en prolongement du trottoir.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux aires piétonnes et aux zones de rencontre.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 novembre 2010

Modifié parDécret n°2010-1390 du 12 novembre 2010art. 12

En résumé. Un texte supplémentaire exclut l’application des règles aux aires piétonnes et zones de rencontre.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au mardi 16 novembre 2010