Code de la route

Article R412-9

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 11 janvier 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de positionnement sur la route

Résumé. Les conducteurs doivent normalement rouler près du bord droit, sauf exceptions comme dans les ronds-points ou pour les cyclistes.

En marche normale, tout conducteur doit maintenir son véhicule près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.

Toutefois, un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d'emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d'entrée peut serrer à gauche.

Chaque manoeuvre de changement de voie à l'intérieur du carrefour à sens giratoire reste soumise aux règles de la priorité et doit être signalée aux autres conducteurs.

Un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé, de cyclomobile léger ou de cycle peut s'éloigner du bord droit de la chaussée lorsqu'une trajectoire matérialisée pour les cycles, signalisée en application des dispositions de l'article R. 411-25, le permet.

Sur les voies où la vitesse maximale autorisée n'excède pas 50 km/ h, un conducteur d'engin de déplacement personnel motorisé, de cyclomobile léger ou de cycle peut s'écarter des véhicules en stationnement sur le bord droit de la chaussée, d'une distance nécessaire à sa sécurité.

Sous réserve des dispositions des quatrième et cinquième alinéas du présent article, le fait, pour tout conducteur, de ne pas maintenir, en marche normale, son véhicule près du bord droit de la chaussée est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Le fait, pour tout conducteur, de circuler, en marche normale, sur la partie gauche d'une chaussée à double sens de circulation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

Cette dernière contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux représentants mentionnés à l'article R. 411-31 dans les cas prévus à l'article R. 414-3-1 et aux conducteurs dans les cas prévus aux articles R. 412-11-1 et R. 412-11-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 janvier 2025

Modifié parDécret n°2025-33 du 9 janvier 2025art. 3

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle exemption pour certains conducteurs en citant le nouvel article R 412–11–3.

En vigueur du dimanche 16 janvier 2022 au vendredi 10 janvier 2025

Modifié parDécret n°2022-31 du 14 janvier 2022art. 6

En résumé. Le texte élargit les exceptions à l’éloignement du bord droit en ajoutant les cyclomobiles légers comme catégorie autorisée.

En vigueur du samedi 26 octobre 2019 au samedi 15 janvier 2022

Modifié parDécret n°2019-1082 du 23 octobre 2019art. 19

En résumé. La nouvelle version élargit le champ des conducteurs pouvant s’éloigner du bord droit en ajoutant les engins de déplacement personnel motorisés (EDPM), alors qu’auparavant seuls les cyclistes étaient concernés.

En vigueur du mercredi 19 septembre 2018 au vendredi 25 octobre 2019

Modifié parDécret n°2018-795 du 17 septembre 2018art. 10

En résumé. Le texte ajoute une nouvelle exemption pour certains conducteurs, en précisant qu’ils ne sont pas soumis aux dispositions de l’article lorsqu’ils relèvent de l’article R 411–31 ou de l’article R 412–11–1.

En vigueur du lundi 14 août 2017 au mardi 18 septembre 2018

Modifié parDécret n°2017-1279 du 9 août 2017art. 32

En résumé. Le texte ajoute une clause précisant que les règles de l’article ne s’appliquent pas aux représentants mentionnés à l’article R 411‑31 lorsqu’ils agissent dans le cadre prévu par l’article R 414‑3‑1.

En vigueur du dimanche 5 juillet 2015 au dimanche 13 août 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-808 du 2 juillet 2015art. 3

En résumé. Le texte ajoute deux nouvelles règles qui autorisent les conducteurs de vélo à s’éloigner du bord droit lorsqu’une trajectoire pour vélos est prévue ou lorsque la voie a une vitesse maximale de 50 km/h, sans modifier les sanctions existantes.

En vigueur du mardi 1 avril 2003 au samedi 4 juillet 2015

En résumé. Un conducteur qui roule sur le côté gauche d’une chaussée à double sens peut désormais voir son permis suspendu jusqu’à trois ans.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au lundi 31 mars 2003