Code de la route

Article R323-3

Article R323-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exemptions au contrôle technique

Résumé Certains véhicules n'ont pas besoin de contrôle technique.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;

2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;

3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;

4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

5° Aux véhicules relevant des sous-sous-catégories L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E, L3e-A1T, L3e-A2T, L3e-A3T définies aux points 4.3.4 et 4.3.5 de l'article R. 311-1 et appartenant aux titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, en vertu de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du motocyclisme.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’une exemption spécifique aux véhicules de collection L3e-AxE/T

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie d’exemption pour les véhicules de collection classés L3e‑A1E à L3e‑A3T et détenus par des titulaires de licence délivrée par une fédération sportive déléguée pour la pratique du motocyclisme.

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;

2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;

3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;

4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

5° Aux véhicules relevant des sous-sous-catégories L3e-A1E, L3e-A2E, L3e-A3E, L3e-A1T, L3e-A2T, L3e-A3T définies aux points 4.3.4 et 4.3.5 de l'article R. 311-1 et appartenant aux titulaires d'une licence délivrée par une fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, en vertu de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du motocyclisme.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’exceptions pour véhicules de collection

Résumé des changements Deux nouvelles exceptions ont été ajoutées : les véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 t et ceux supérieurs à 3,5 t sont désormais exclus.

En vigueur à partir du vendredi 24 février 2017

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;

2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;

3° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes et dont la mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1960 ;

4° Aux véhicules de collection dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.

Version 2

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Suppression d'une exemption pour les véhicules de collection

Résumé des changements L'exemption concernant les véhicules de collection a été supprimée, ce qui signifie que ces véhicules sont désormais soumis aux dispositions du chapitre.

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 2009

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;

2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :

1° Aux véhicules et matériels spéciaux des armées ;

2° Aux véhicules immatriculés dans les séries diplomatiques ou assimilées et dans la série spéciale FFECSA ;

3° Aux véhicules de collection.