Code de la route

Article R322-18

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 30 mai 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Levée de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation

Résumé. Un opposition au transfert d'un certificat d'immatriculation peut être levée en payant les amendes ou en faisant une réclamation dans les délais.

La levée de l'opposition intervient, soit à la suite du règlement au comptable de la direction générale des finances publiques des amendes pour lesquelles il a été fait opposition, soit lorsque l'intéressé a formé une réclamation selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité, et, s'il n'habitait plus à l'adresse enregistrée dans le fichier, qu'il justifie avoir adressé la déclaration mentionnée à l'article R. 322-7.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 30 mai 2014

Modifié parDécret n°2014-551 du 27 mai 2014art. 25

En résumé. La levée d’opposition se fait désormais auprès du comptable de la Direction Générale des Finances Publiques au lieu du Trésor, sans autre modification.

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2009-383 du 6 avril 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version ne demande plus systématiquement une justification de la déclaration R. 322‑7 ; elle impose cette obligation uniquement si l’intéressé n’habite plus à l’adresse enregistrée.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 7

En résumé. Le texte actuel supprime la condition selon laquelle l'intéressé ne doit plus habiter à son adresse enregistrée et retire la disposition qui prévoit que le préfet délivre un certificat de non‑opposition dès qu’il est informé.

En vigueur du jeudi 9 avril 2009 au mardi 14 avril 2009

Modifié parDécret n°2009-383 du 6 avril 2009art. 2

En résumé. Le texte ajoute une condition : désormais il faut uniquement fournir la preuve d’envoi de la déclaration si la personne ne réside plus à son adresse enregistrée.

En vigueur du samedi 12 juillet 2003 au mercredi 8 avril 2009

En résumé. L’article précise désormais que la levée d’opposition peut se faire uniquement si la réclamation respecte strictement les modalités, délais et articles (529‑10 et 530) du code de procédure pénale, sous peine d’irrecevabilité.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au vendredi 11 juillet 2003