Code de la route

Article R322-17

Article R322-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation

Résumé Si le propriétaire d'un véhicule a des amendes impayées, le comptable peut bloquer le transfert de son certificat d'immatriculation et demande le paiement des amendes uniquement en espèces, par carte ou chèque certifié.

Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse sa demande d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation au ministre de l'intérieur, soit par l'intermédiaire du préfet d'un département, soit par voie électronique.

Le comptable de la direction générale des finances publiques remet, sur sa demande, au titulaire du certificat l'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.

Par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque certifié.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation institutionnelle et réglementaire

Résumé des changements Le texte remplace le terme "comptable du Trésor" par "comptable de la direction générale des finances publiques" et met à jour le décret référencé, passant d’un acte datant de 1962 à un décret plus récent en 2012.

Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse sa demande d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation au ministre de l'intérieur, soit par l'intermédiaire du préfet d'un département, soit par voie électronique.

Le comptable de la direction générale des finances publiques remet, sur sa demande, au titulaire du certificat l'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.

Par dérogation à l'article 25 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque certifié.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des modalités de demande et restriction des moyens de paiement

Résumé des changements La procédure d’opposition a été simplifiée : le comptable doit désormais adresser sa demande directement au ministre ou électroniquement et les amendes ne peuvent être réglées qu’en espèces, carte bancaire ou chèque certifié, sans possibilité de paiement téléphonique ni timbre numérique.

En vigueur à partir du mercredi 15 avril 2009

Le comptable du Trésor adresse sa demande d'opposition au transfert du certificat d'immatriculation au ministre de l'intérieur, soit par l'intermédiaire du préfet d'un département, soit par voie électronique.

Le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat l'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.

Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des modes de règlement

Résumé des changements Ajout d’options de paiement électronique (télépaiement automatisé ou timbre dématérialisé) pour régler les amendes après opposition.

En vigueur à partir du jeudi 9 avril 2009

Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.

Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié. Toutefois, il peut également intervenir par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé conformément aux dispositions des articles R. 49-3 et R. 49-3-1 du code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Dans le cas d'opposition au transfert, le comptable du Trésor remet, sur sa demande, au titulaire du certificat d'immatriculation un avis récapitulatif détaillant les amendes qui ont entraîné l'opposition.

Par dérogation à l'article 24 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, le règlement des amendes pour lesquelles il a été fait opposition s'effectue exclusivement par versement d'espèces, par carte de paiement ou remise à un comptable du Trésor d'un chèque certifié.