Code de la route

Article R313-8

Article R313-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Feux de brouillard avant sur les véhicules

Résumé Les voitures peuvent avoir des feux de brouillard pour mieux voir dans le brouillard, sauf les scooters à deux roues.

Feux de brouillard avant.

I.-Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

Le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2.

Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d'éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d'éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l'un ou l'autre côté.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du dispositif d’éclairage adaptatif et orientation automatique

Résumé des changements Ajout d’une disposition autorisant les feux de brouillard à faire partie d’un système d’éclairage avant adaptatif et permettant leur orientation automatique vers un côté lorsqu’ils remplissent une autre fonction.

Feux de brouillard avant.

I.-Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

Le véhicule peut être équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2. Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d'éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d'éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l'un ou l'autre côté.

II.-Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.

III.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des véhicules éligibles aux feux de brouillard avant

Résumé des changements L’article élargit les véhicules pouvant être équipés de feux de brouillard avant en supprimant la restriction « lourd » sur les quads, en ajoutant les cyclomoteurs à trois roues et en limitant l’exclusion uniquement aux cyclomoteurs à deux roues.

En vigueur à partir du dimanche 30 décembre 2001

Feux de brouillard avant.

I. - Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.

III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Feux de brouillard avant.

I. - Tout véhicule à moteur peut être muni à l'avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

II. - Toute motocyclette, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur peut être muni d'un ou de deux feux de brouillard avant.

III. - Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur.