Code de la route

Article R313-14

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 30 novembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Feux indicateurs de direction

Résumé. Les véhicules doivent avoir des clignotants orange pour indiquer les changements de direction.

Feux indicateurs de direction.

I.-Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l'avant et vers l'arrière.

Ces feux peuvent également s'activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d'urgence telles que définies aux articles R. 313-17 et R. 313-17-1.

II.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.

II bis.-Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle peut être muni de feux indicateurs de direction répondant aux caractéristiques techniques mentionnées au I. Le conducteur peut porter sur lui ces feux.

III.-Lorsqu'une remorque d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqué, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l'appareil doit être muni des dispositifs correspondants.

IV.-Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqué, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.

V.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule autre qu'un engin de déplacement personnel motorisé ou un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

V bis.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

VI.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux indicateurs de direction, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1, L. 325-2 et L. 325-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 30 novembre 2024

Modifié parDécret n°2024-1074 du 27 novembre 2024art. 6

En résumé. L’article autorise désormais les engins de déplacement personnel motorisés et les cycles à être équipés d’indicateurs de direction et introduit deux catégories distinctes de sanctions : la troisième classe pour les conducteurs hors ces véhicules et la première classe pour ceux qui conduisent ces nouveaux types.

En vigueur du jeudi 27 août 2020 au vendredi 29 novembre 2024

Modifié parDécret n°2020-1088 du 24 août 2020art. 4

En résumé. Le texte ne modifie pas les règles mais corrige la façon dont les articles relatifs aux immobilisations sont cités.

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au mercredi 26 août 2020

Modifié parDécret n°2016-448 du 13 avril 2016art. 17

En résumé. L’article élargit l’obligation d’installer des feux indicateurs de direction en supprimant l’exclusion des quadricycles légers à moteur, qui étaient auparavant exemptés.

En vigueur du vendredi 31 octobre 2008 au jeudi 14 avril 2016

Modifié parDécret n°2008-1095 du 28 octobre 2008art. 7

En résumé. L’article ajoute que les feux indicateurs de direction peuvent s’allumer automatiquement lors des signaux de détresse ou du freinage d’urgence conformément aux articles R 313‑17 et R 313‑17‑1.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 30 octobre 2008