Code de la route

Article R225-6

Article R225-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des informations relatives au permis de conduire

Résumé Cet article dit comment vous pouvez vérifier votre permis de conduire et partager vos informations avec d'autres pays.

I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.

II.-Le titulaire du permis de conduire ou le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, son avocat ou son mandataire reçoit, à sa demande, communication des informations mentionnées à l'article L. 225-5 par l'intermédiaire du préfet.

Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations le concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la demande.

L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie dématérialisée.

Les modalités d'application du présent II sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

III.-Nonobstant les dispositions du I et du II, le titulaire du permis de conduire peut, au moyen d'un site internet dédié et sécurisé, effectuer les opérations suivantes :

1° Consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire ;

2° Télécharger le relevé intégral des mentions le concernant ;

3° Télécharger les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire, sous la forme d'une attestation de droit à conduire sécurisée. Cette attestation vaut titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1 durant quatre mois à compter de la date de son émission.

Les modalités d'application du présent III sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’opérations en ligne pour téléchargement et certificat

Résumé des changements Le texte ajoute deux nouvelles options en ligne : télécharger l’intégralité des mentions sur son permis et obtenir une attestation sécurisée valable quatre mois.

I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.

II.-Le titulaire du permis de conduire ou le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, son avocat ou son mandataire reçoit, à sa demande, communication des informations mentionnées à l'article L. 225-5 par l'intermédiaire du préfet.

Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations le concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la demande.

L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie dématérialisée.

Les modalités d'application du présent II sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

III.-Nonobstant les dispositions du I et du II, le titulaire du permis de conduire peut, au moyen d'un site internet dédié et sécurisé, effectuer les opérations suivantes :

1° Consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire ;

2° Télécharger le relevé intégral des mentions le concernant ;

3° Télécharger les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire, sous la forme d'une attestation de droit à conduire sécurisée. Cette attestation vaut titre justifiant de son autorisation de conduire au sens du I de l'article R. 233-1 durant quatre mois à compter de la date de son émission.

Les modalités d'application du présent III sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure de communication d’informations sur le permis

Résumé des changements Le texte introduit deux nouvelles parties précisant que le titulaire ou son représentant peut recevoir un relevé complet des mentions concernant son permis via le préfet, que les autorités étrangères peuvent demander ces informations par voie dématérialisée, et met à jour la clause de consultation du solde des points pour se référer aux nouvelles dispositions.

En vigueur à partir du samedi 26 mai 2018

I.-La communication au titulaire du permis de conduire, ou au conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, du relevé intégral des mentions le concernant mentionné à l'article L. 225-3 est assurée par le préfet du département dans lequel il a établi son domicile, ou s'il réside à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.

II.-Le titulaire du permis de conduire ou le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10, son avocat ou son mandataire reçoit, à sa demande, communication des informations mentionnées à l'article L. 225-5 par l'intermédiaire du préfet.

Le titulaire du permis de conduire, s'il réside à l'étranger, peut demander au préfet ayant délivré son titre de conduite qu'il communique les informations le concernant à l'autorité étrangère auprès de laquelle il a sollicité l'échange de son permis de conduire français. Le préfet assure cette communication par voie dématérialisée et en informe l'auteur de la demande.

L'autorité étrangère peut également demander par voie dématérialisée la communication de ces informations auprès du préfet ayant délivré le titre présenté à l'appui de la demande d'échange. S'il a été directement saisi par l'autorité étrangère, il lui communique ces informations par voie dématérialisée.

Les modalités d'application du présent II sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.

III.-Nonobstant les dispositions du I et du II, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités d'application du présent III sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2007

Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.