Code de la route

Article L325-10

Article L325-10

La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juin 2001

Abrogé le mercredi 7 mars 2007

La collectivité publique intéressée n'est pas responsable des dommages subis par les véhicules visés à l'alinéa 4 de l'article L. 325-7, placés dans une fourrière non clôturée et non gardée.