Code de la route

Article L322-1

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 juin 2001 · En vigueur depuis le 27 décembre 2019 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Opposition au transfert du certificat d'immatriculation en cas d'amende forfaitaire majorée

Résumé. Si on reçoit une amende forfaitaire majorée, le comptable public peut bloquer le transfert de la plaque d'immatriculation jusqu'à ce que l'amende soit payée ou contestée.

I.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent a la possibilité et, dans le cas prévu au second alinéa du III de l'article 529-6 du code de procédure pénale, l'obligation de faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l'opposition.

II.-L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par le premier alinéa du I est également applicable en cas d'émission du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé du budget. Cette opposition suspend la prescription de l'action en recouvrement. Elle est levée par paiement du titre exécutoire.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029
Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Modifié parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art. 37

En résumé. La référence légale pour l'obligation de faire opposition a été modifiée, passant du second alinéa du III de l'article 529-6 à une mention des articles L. 4223-42 et L. 4223-43 du code de procédure pénale.

I.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent a la possibilité et, dans le cas prévu aux articles L. 4223-42 et L. 4223-43 du code de procédure pénale, l'obligation de faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée.

II.-L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par le premier

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 159

En résumé. Le texte ajoute une obligation conditionnelle pour le comptable public : il doit désormais s’opposer au transfert du certificat d’immatriculation lorsqu’un cas précis (second alinéa du III de l’article 529‑6) est rencontré, en plus de la simple possibilité déjà prévue.

I.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent a la possibilité et, dans le cas prévu au second alinéa du III de l'article 529-6 du code de procédure pénale, l'obligation defaire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée.

II.-L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue par le premier

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au jeudi 26 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2014-58 du 27 janvier 2014art. 63 (V)ORDONNANCE n° 2015-401 du 9 avril 2015art. 6

En résumé. Le paragraphe II étend désormais la possibilité d’opposer un transfert de certificat d’immatriculation non seulement aux amendes majorées expirées mais aussi à tout titre exécutoires émis sous l’article L 2333‑87 ; il suspend la prescription de l’action en recouvrement et ne se levée que par paiement de ce titre.

I.-Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée.

II.-L'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue parle premier alinéadu I est également applicable en cas d'émission du titre exécutoire prévu àl'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargédu budget. Cette opposition suspend la prescription de l'action en recouvrement. Elle est levée par paiement du titreexécutoire .

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2014-58 du 27 janvier 2014art. 63 (M)

En résumé. Ajout d’une nouvelle disposition autorisant le comptable public à opposer le transfert du certificat d’immatriculation pour un forfait de post‑stationnement et suspendant la prescription jusqu’au paiement ou à l’ordonnance du juge administratif.

I. - Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée.

II. - Lorsque le délai de paiement du forfait de post-stationnement indiqué sur l'avis délivré en application de l'article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est expiré, le comptable public compétent peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Cette opposition suspend la prescription prévue au 3° de l'article L. 1617-5 du même code. Elle est levée par le paiement du forfait de post-stationnement ou la notification au comptable, par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte concerné, de l'ordonnance du juge administratif suspendant la force exécutoire de l'avis de paiement.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parOrdonnance n°2010-420 du 27 avril 2010art. 116

En résumé. La personne autorisée à déposer une opposition sur le certificat d'immatriculation est passée du comptable du Trésor au comptable public compétent.

Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable public compétent peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétente à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée.

En vigueur du mercredi 15 avril 2009 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parDécret n°2009-136 du 9 février 2009art. 1

En résumé. L’article élargit les autorités concernées : il remplace la préfecture ou le service d’immatriculation par une « autorité administrative compétente » pour faire opposition et déclarer une nouvelle adresse.

Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise, le comptable du Trésor peut faire opposition auprès de l'autorité administrative compétenteà tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse à l'autorité administrative compétente, le procureur de la République lève l'opposition.

En vigueur du mercredi 2 juillet 2008 au mardi 14 avril 2009

Modifié parLoi n°2008-644 du 1er juillet 2008art. 9

En résumé. L’opposition peut désormais être faite sans qu’il soit nécessaire de prouver un changement d’adresse, élargissant ainsi la possibilité de suspendre la prescription en cas d’amende forfaitaire majorée.

Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise,le comptable du Trésor peut faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10 et 530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilité et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l'opposition.

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au mardi 1 juillet 2008

En résumé. Le comptable du Trésor peut désormais opposer directement toute demande de transfert sans passer par le procureur et doit l’en informer ; les règles pour lever cette opposition ont été élargies aux réclamations conformes aux articles 529‑10 et 530 avec possibilité d’irrecevabilité.

Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il peut faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert du certificat d'immatriculation. Il en informe le procureur de la République.

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, selon les modalités et dans les délais prévus par les articles 529-10

et

530 du code de procédure pénale à peine d'irrecevabilitéet qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l'opposition.

En vigueur du vendredi 1 juin 2001 au jeudi 12 juin 2003

Lorsqu'une amende forfaitaire majorée a été émise et que le comptable du Trésor constate que le contrevenant n'habite plus à l'adresse enregistrée au fichier national des immatriculations, il peut demander au procureur de la République de faire opposition à la préfecture d'immatriculation à tout transfert du certificat d'immatriculation.

Cette opposition suspend la prescription de la peine.

Elle est levée par le paiement de l'amende forfaitaire majorée. En outre, lorsque l'intéressé a formé une réclamation, dans les conditions prévues par l'

article 530 du code de procédure pénale

, et qu'il justifie avoir déclaré sa nouvelle adresse au service d'immatriculation des véhicules, le procureur de la République lève l'opposition.