Article L225-3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Droit d'accès aux informations du permis de conduire
Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L. 223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
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