Code de la recherche

Section 3 : Dispositions relatives aux corps des ingénieurs d'études

Article R423-37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Classification des corps des ingénieurs d'études

Résumé Les ingénieurs d'études dans les établissements publics sont dans la catégorie A et ont deux niveaux avec des échelons.

Les corps des ingénieurs d'études des établissements publics à caractère scientifique et technologique sont classés dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ils comportent deux grades :

1° Le grade d'ingénieur d'études de classe normale, qui comprend quatorze échelons ;

2° Le grade d'ingénieur d'études hors classe, qui comprend douze échelons.

Article R423-38

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Rôle et missions des ingénieurs d'études dans la recherche

Résumé Les ingénieurs d'études aident à créer de nouvelles techniques scientifiques et partagent ces connaissances avec les autres.

Les ingénieurs d'études concourent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques scientifiques nouvelles ainsi qu'à l'amélioration de leurs résultats.
Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale, d'enseignement ou d'administration de la recherche.
Ils peuvent participer à l'encadrement des assistants ingénieurs, des personnels techniques et administratifs de l'unité de recherche ou du service dans lequel ils sont affectés.