Article R423-33
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Proportion de promotions au grade d'ingénieur de recherche hors classe
La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au grade d'ingénieur de recherche hors classe au titre de la voie prévue à l'article R. 423-31 ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des promotions.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix au titre de l'article R. 423-32 est augmenté à due concurrence.
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