Code de la recherche

Article D211-2

Article D211-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des établissements publics et fondations en matière d'intégrité scientifique

Résumé Les établissements publics doivent faire des recherches honnêtes et bien faites, former leur personnel, partager les résultats et traiter les plaintes.

Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 :
1° Veillent à ce que les travaux de recherche qu'ils conduisent ou auxquels ils participent respectent les exigences de l'intégrité scientifique ;
2° Assurent la formation des personnels et des étudiants au respect de ces exigences ;
3° Promeuvent la diffusion des publications en accès ouvert et la mise à disposition des méthodes, protocoles, données et codes sources associés aux résultats de la recherche ;
4° Définissent les conditions de conservation, de communication et de réutilisation des résultats bruts des travaux scientifiques menés en leur sein ;
5° Veillent à ce que tout signalement relatif à un éventuel manquement aux exigences de l'intégrité scientifique soit traité selon une procédure établie au regard des recommandations du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur définies en application des dispositions de l'article L. 114-3-1.


Historique des versions

Version 1

Les établissements publics et fondations reconnues d'utilité publique mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 211-2 :

1° Veillent à ce que les travaux de recherche qu'ils conduisent ou auxquels ils participent respectent les exigences de l'intégrité scientifique ;

2° Assurent la formation des personnels et des étudiants au respect de ces exigences ;

3° Promeuvent la diffusion des publications en accès ouvert et la mise à disposition des méthodes, protocoles, données et codes sources associés aux résultats de la recherche ;

4° Définissent les conditions de conservation, de communication et de réutilisation des résultats bruts des travaux scientifiques menés en leur sein ;

5° Veillent à ce que tout signalement relatif à un éventuel manquement aux exigences de l'intégrité scientifique soit traité selon une procédure établie au regard des recommandations du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur définies en application des dispositions de l'article L. 114-3-1.