Code de la recherche

Chapitre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOUVELLE-CALÉDONIE

Article D147-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Applicabilité des dispositions en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles des articles listés s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, sauf si on dit le contraire.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :

|DISPOSITIONS APPLICABLES|DANS LEUR RÉDACTION| |------------------------|-------------------| | D. 112-1 | | | D. 112-8 à D. 112-11 | | | D. 114-2 | | | D. 114-16 | | | D. 120-1 à D. 120-4 | | | D. 123-1 | |

Article R147-2

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Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie

Résumé Certains articles du Code de la recherche s'appliquent en Nouvelle-Calédonie avec quelques changements.

Sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre, sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1321 du 27 décembre 2023 sauf mention contraire dans le même tableau :

|DISPOSITIONS APPLICABLES|DANS LEUR RÉDACTION| |------------------------|-------------------| | R. 114-1 | | | R. 114-3 à R. 114-15 | | | R. 114-17 à R. 114-23 | |

Article R147-3

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Rôle du délégué territorial à la recherche et à la technologie en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, le délégué aide le secrétaire général dans la recherche et la technologie.

Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie est placé sous l'autorité du secrétaire général auprès du haut-commissaire de la République, qu'il assiste dans les domaines de la recherche, de la technologie, de l'innovation et de la culture scientifique, technique et industrielle.

Article R147-4

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Rôles et missions du délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie

Résumé Le délégué de la recherche en Nouvelle-Calédonie veille à ce que tout soit bien organisé et soutient les projets de recherche et d'innovation.

Le délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie :
1° Veille à la cohérence des initiatives prises en Nouvelle-Calédonie avec les orientations arrêtées en matière de recherche et d'innovation et les programmes d'action mis en place dans ce cadre ;
2° Favorise les actions des établissements publics ou des organismes relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
3° Développe les actions de valorisation, organise les transferts de technologies de la recherche publique vers les entreprises et encourage la diffusion des nouvelles technologies vers les petites et moyennes entreprises ;
4° Accompagne les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, et veille à leur articulation avec la stratégie nationale. Il assure le relais en Nouvelle-Calédonie des actions mises en œuvre par l'Etat dans ce domaine ;
5° Propose la répartition et l'attribution de subventions dans les domaines mentionnés à l'article R. 147-8 ;
6° Concourt à la mise en œuvre des mesures visant à développer la recherche et l'innovation et à promouvoir l'emploi scientifique dans les entreprises ;
7° Instruit et contribue à l'évaluation des projets de recherche, de transfert et de diffusion technologiques.
Dans les conditions fixées à l'article R. 145-8, le délégué territorial de Nouvelle-Calédonie exerce également, dans les îles Wallis et Futuna, les missions mentionnées au présent article.

Article R147-5

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Rôle du délégué territorial à la recherche et à la technologie en Nouvelle-Calédonie

Résumé En Nouvelle-Calédonie, il y a un délégué qui aide le haut-commissaire sur la recherche, la technologie et la culture scientifique.

Le délégué territorial à la recherche et à la technologie est le conseiller du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pour ce qui concerne ses attributions en matière de recherche, de technologie, d'innovation et de culture scientifique, technique et industrielle.
Il est responsable de la délégation territoriale à la recherche et à la technologie. A ce titre, il dispose de moyens et de personnels relevant du ministre chargé de la recherche ou mis à disposition, notamment, par d'autres départements ministériels ou par des établissements publics ou des organismes d'enseignement supérieur ou de recherche.

Article R147-6

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Procédure de nomination et renouvellement du délégué territorial à la recherche et à la technologie en Nouvelle-Calédonie

Résumé Quand le poste de délégué à la recherche en Nouvelle-Calédonie est libre, il faut le publier et laisser les gens postuler. La nomination et le renouvellement suivent des règles strictes, et on ne peut rester au poste plus de quatre ans.

Toute vacance de l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé de la recherche, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur l'espace numérique commun dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel, les candidatures sont adressées au haut-commissaire de la République.
Le haut-commissaire de la République dresse la liste des candidats et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la recherche.
La nomination à l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de deux ans.
Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué territorial à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du haut-commissaire de la République. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder quatre ans consécutifs en Nouvelle-Calédonie, y compris dans le cas où le délégué y possède le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Pour l'application du quatrième alinéa, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna sont considérées comme formant une seule collectivité.

Article R147-7

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Nomination du délégué territorial à la recherche et à la technologie en Nouvelle-Calédonie

Résumé Pour être délégué à la recherche en Nouvelle-Calédonie, il faut être un expert avec beaucoup d'expérience.

Peuvent être nommés délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie les fonctionnaires de catégorie A ou assimilés, les officiers, ainsi que des agents contractuels d'un niveau équivalent, choisis en raison de leur expérience dans le domaine de la recherche, de la technologie et de l'innovation.

Article R147-8

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Fin des fonctions du délégué territorial à la recherche et à la technologie en Nouvelle-Calédonie

Résumé Un délégué à la recherche en Nouvelle-Calédonie peut être renvoyé avant la fin de son mandat pour le bien du service, ou démissionner en prévenant trois mois à l'avance.

Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé.
Le délégué territorial à la recherche et à la technologie qui souhaite présenter sa démission en informe le ministre chargé de la recherche par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est tenu de respecter un préavis de trois mois à compter de la réception de la lettre de démission, sauf si le ministre chargé de la recherche l'en dispense, en tout ou partie.