Code de la recherche

Article R147-6

Article R147-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de nomination et renouvellement du délégué territorial à la recherche et à la technologie en Nouvelle-Calédonie

Résumé Quand le poste de délégué à la recherche en Nouvelle-Calédonie est libre, il faut le publier et laisser les gens postuler. La nomination et le renouvellement suivent des règles strictes, et on ne peut rester au poste plus de quatre ans.

Toute vacance de l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé de la recherche, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur l'espace numérique commun dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel, les candidatures sont adressées au haut-commissaire de la République.
Le haut-commissaire de la République dresse la liste des candidats et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la recherche.
La nomination à l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de deux ans.
Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué territorial à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du haut-commissaire de la République. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder quatre ans consécutifs en Nouvelle-Calédonie, y compris dans le cas où le délégué y possède le centre de ses intérêts matériels et moraux.
Pour l'application du quatrième alinéa, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna sont considérées comme formant une seule collectivité.


Historique des versions

Version 1

Toute vacance de l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie de Nouvelle-Calédonie, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ministre chargé de la recherche, d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française ainsi que sur l'espace numérique commun dans les conditions prévues par le décret n° 2018-1351 du 28 décembre 2018 relatif à l'obligation de publicité des emplois vacants sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de l'avis de vacance au Journal officiel, les candidatures sont adressées au haut-commissaire de la République.

Le haut-commissaire de la République dresse la liste des candidats et la transmet, accompagnée de son avis, au ministre chargé de la recherche.

La nomination à l'emploi de délégué territorial à la recherche et à la technologie est prononcée par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de deux ans.

Trois mois au moins avant l'expiration de la période pour laquelle il a été nommé, le délégué territorial à la recherche et à la technologie peut demander à être reconduit dans ses fonctions. Le renouvellement est soumis à l'avis préalable du haut-commissaire de la République. La durée totale d'occupation des fonctions ne peut excéder quatre ans consécutifs en Nouvelle-Calédonie, y compris dans le cas où le délégué y possède le centre de ses intérêts matériels et moraux.

Pour l'application du quatrième alinéa, la Nouvelle-Calédonie et les îles Wallis et Futuna sont considérées comme formant une seule collectivité.