Code de la recherche

Article L531-15

Article L531-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de conservation de la participation au capital d'une entreprise par un fonctionnaire de recherche

Résumé Après son autorisation, un fonctionnaire peut garder une part de l'entreprise mais doit en informer ses supérieurs.

I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.

Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues à l'article L. 531-14.

II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531-14.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des dispositifs d’autorisation

Résumé des changements Le texte ajoute l’article L 531‑6 aux références d’autorisation dans les deux parties du dispositif.

I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.

Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues à l'article L. 531-14.

II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-6, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531-14.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité compétente pour le signalement des conflits d’intérêts

Résumé des changements La procédure de signalement d’un conflit d’intérêts a été transférée, à partir du texte actuel, depuis la commission de déontologie vers la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

En vigueur à partir du samedi 1 février 2020

I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.

Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions prévues à l'article L. 531-14.

II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531-14.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction précise des règles sur la participation au capital et l’autorisation

Résumé des changements Le texte passe d’une clause générale indiquant que les conditions pour les agents non fonctionnaires sont fixées par décret à un ensemble détaillé de règles précisant la limite de participation au capital pour les fonctionnaires, leurs obligations d’information et les procédures en cas de conflit d’intérêts ou d’autorisation multiple.

En vigueur à partir du vendredi 24 mai 2019

I.-Au terme de l'autorisation mentionnée aux articles L. 531-1 et L. 531-8, en cas de fin anticipée de celle-ci convenue entre le fonctionnaire et l'autorité dont il relève ou de non-renouvellement, le fonctionnaire peut conserver une participation au capital de l'entreprise dans la limite de 49 % du capital. Il informe cette autorité du montant conservé et des modifications ultérieures de sa participation.

Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime ne pas pouvoir apprécier si le fonctionnaire se trouve en situation de conflit d'intérêts, elle saisit la commission de déontologie, dans les conditions prévues à l'article L. 531-14.

II.-Au terme d'une autorisation accordée sur le fondement des dispositions régissant un des dispositifs prévus aux articles L. 531-1, L. 531-8 et L. 531-12, le fonctionnaire peut également bénéficier d'une autorisation accordée sur le fondement d'un autre de ces dispositifs, s'il remplit les conditions fixées à l'article L. 531-14.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 février 2014

Les conditions dans lesquelles des agents non fonctionnaires peuvent, sous réserve des adaptations nécessaires, bénéficier des dispositions prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.