Code de la propriété intellectuelle

Article R321-23

Article R321-23

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Communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture

Résumé Les organismes de gestion collective doivent envoyer leurs comptes et des rapports au ministre de la culture, notamment ceux sur les actions culturelles et artistiques qu'ils financent.

La communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture en application de l'article L. 326-10 doit comporter :

1° Le rapport de transparence mentionné à l'article R. 321-14 ;

2° En ce qui concerne la mise en œuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 324-17 :

a) La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 324-17, assortie d'une information particulière sur :

– le coût de la gestion de ces actions ;

– les personnes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;

b) Une description des procédures d'attribution ;

c) Un commentaire des orientations suivies en la matière par l'organisme ;

d) La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-7 ;

3° Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.


Historique des versions

Version 1

La communication des comptes annuels des organismes de gestion collective au ministre chargé de la culture en application de l'article L. 326-10 doit comporter :

1° Le rapport de transparence mentionné à l'article R. 321-14 ;

2° En ce qui concerne la mise en œuvre des actions dont le financement est prévu par l'article L. 324-17 :

a) La ventilation des montants versés, par catégorie d'actions définies au premier alinéa de l'article L. 324-17, assortie d'une information particulière sur :

– le coût de la gestion de ces actions ;

– les personnes ayant bénéficié de concours pendant trois années consécutives ;

b) Une description des procédures d'attribution ;

c) Un commentaire des orientations suivies en la matière par l'organisme ;

d) La liste des conventions mentionnées à l'article R. 321-7 ;

3° Une information annuelle sur les actions éventuellement engagées pour la défense des catégories professionnelles concernées par leur objet social.