Code de la propriété intellectuelle

Section 2 : Gestion des revenus issus de l'exploitation des droits

Article R321-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails des informations à fournir sur les œuvres non identifiées

Résumé L'article indique ce qu'il faut mettre dans la liste des œuvres dont les auteurs ne sont pas connus, pour les trouver plus facilement.

La liste mentionnée à l'article L. 324-14 précise au moins, sauf impossibilité, les éléments suivants pour chaque œuvre ou objet protégé :

1° Le titre ;

2° Le nom du ou des titulaires de droits lorsqu'ils sont connus mais n'ont pu être localisés ;

3° Le nom de l'éditeur ou du producteur d'origine ;

4° Toute autre information pertinente disponible qui pourrait faciliter l'identification du ou des titulaires de droits.

Article R321-6

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Définition des aides à la création, à la diffusion et à la formation des artistes

Résumé Cet article explique comment les aides aux artistes sont utilisées pour la création, la diffusion et la formation.

I. – L'aide à la création mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés :

1° A la création d'une œuvre, à son interprétation, à la première fixation d'une œuvre ou d'une interprétation sur un phonogramme ou un vidéogramme ;

2° A des actions de défense, de promotion et d'information engagées dans l'intérêt des créateurs et de leurs œuvres.

II. – L'aide à la diffusion du spectacle vivant mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés :

1° A des manifestations présentant, à titre principal ou accessoire, un spectacle vivant ;

2° A des actions propres à assurer la diffusion des œuvres et des prestations artistiques du spectacle vivant.

III. – L'aide à la formation d'artistes mentionnée à l'article L. 324-17 s'entend des concours apportés à des actions de formation professionnelle des auteurs et des artistes-interprètes.

Article R321-7

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Convention pour l'aide allouée par les organismes de gestion collective

Résumé Les aides données par les organismes de gestion collective doivent être expliquées dans une convention.

Toute aide allouée par un organisme de gestion collective en application de l'article L. 324-17 fait l'objet d'une convention entre l'organisme et le bénéficiaire. Cette convention prévoit les conditions d'utilisation du concours apporté ainsi que celles dans lesquelles le bénéficiaire communique à l'organisme les éléments permettant de justifier que l'aide est utilisée conformément à sa destination.