Article L614-2
Abrogé depuis le 2023-06-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dépôt d'une demande de brevet européen en France
Résumé Pour déposer un brevet européen en France, il suffit de le soumettre à l'Institut national de propriété industrielle, à son siège ou à un centre régional, si le déposant vit en France et n'a pas de priorité d'un dépôt antérieur en France.
Mots-clés : brevet européen dépôt Institut national de propriété industrielle France priorité propriété industrielle
Toute demande de brevet européen peut être déposée auprès de l'Institut national de propriété industrielle soit à son siège, soit, en tant que de besoin, dans ses centres régionaux, selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.
La demande doit être déposée auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, lorsque le déposant a son domicile ou son siège en France et qu'il ne revendique pas la priorité d'un dépôt antérieur en France.
Article L614-3
Abrogé depuis le 2023-06-01
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Accès confidentiel du ministre de la Défense aux demandes de brevet européen
Résumé Le ministre de la Défense peut voir en secret les demandes de brevet européen déposées à l'INPI.
Mots-clés : Propriété industrielle Brevets Défense Confidentialité
Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, à titre confidentiel, des demandes de brevet européen déposées à cet institut.
Article L614-4
Abrogé depuis le 2023-06-01
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Restrictions de divulgation des demandes de brevet européen déposées à l'INPI
Résumé Une demande de brevet déposée à l'INPI ne peut être partagée ou utilisée librement tant qu'un ministre n'a pas donné son accord, et l'accord arrive d'office après 4 mois (ou 14 mois si on a une priorité).
Mots-clés : brevets propriété industrielle divulgation autorisation INPI ministre délai
Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet européen, déposées à l'Institut national de la propriété industrielle, ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a pas été accordée à cet effet.
Pendant cette période, les demandes ne peuvent être rendues publiques ; aucune copie conforme ne peut être délivrée, sauf autorisation.
Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense.
L'autorisation prévue au premier alinéa peut être accordée à tout moment. Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-5, elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu'une priorité a été revendiquée, au terme d'un délai de quatorze mois à compter de la date de priorité.
Article L614-5
Abrogé depuis le 2023-06-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prolongation des interdictions sur les brevets européens
Résumé Le ministre de la défense peut prolonger un an les interdictions sur un brevet européen, sans passer par l'Office européen des brevets, et les peut lever à tout moment.
Mots-clés : brevets interdictions prolongation défense propriété intellectuelle
Avant le terme de l'un ou l'autre des délais mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-4, les interdictions prévues audit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la demande n'est pas transmise à l'Office européen des brevets. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment.
Dans le cas de prorogation des interdictions, les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 612-10 du présent code sont applicables.
Article L614-6
Abrogé depuis le 2023-06-01
Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans le cas prévu à l'article 135-1 (a) de la convention de Munich.
Dans ce cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire.
Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.