Code de la propriété intellectuelle

Sous-section 2 : Brevets européens à effet unitaire

Article L614-16-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et effets du brevet européen à effet unitaire en France

Résumé Un brevet européen devient un brevet unitaire en France à sa publication, perdant alors son statut de brevet national.

Un effet unitaire peut être conféré à un brevet européen dans les conditions prévues au premier paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012.

Le brevet européen à effet unitaire prend effet en France le jour de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen dans le bulletin européen des brevets. A compter de ce jour, le brevet européen est réputé n'avoir pas pris effet en France en tant que brevet national.

Article L614-16-2

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Opposabilité des actes de transmission et de modification des brevets européens à effet unitaire

Résumé Les changements et transmissions de brevets européens à effet unitaire sont officiels dès qu'ils sont enregistrés.

L'inscription au registre de la protection unitaire conférée par un brevet des actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet européen à effet unitaire rend ces actes opposables aux tiers.

Article L614-16-3

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Couverture d'une invention par un brevet français et un brevet européen à effet unitaire

Résumé Un brevet français peut protéger la même invention qu'un brevet européen à effet unitaire si les dates de dépôt sont identiques.

Un brevet français peut couvrir une invention pour laquelle un brevet européen à effet unitaire a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité.

Article L614-16-4

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Dispositions spécifiques pour les brevets européens à effet unitaire

Résumé Un brevet européen et un brevet français couvrant la même invention ne peuvent pas être transmis séparément.

Un brevet européen à effet unitaire et une demande de brevet français ou un brevet français ayant la même date de dépôt ou la même date de priorité, couvrant la même invention et appartenant au même inventeur ou à son ayant cause, ne peuvent, pour les parties communes, faire l'objet indépendamment l'une de l'autre d'un transfert, gage, nantissement ou d'une concession de droits d'exploitation, à peine de nullité.

Par dérogation à l'article L. 613-9, le transfert ou la modification des droits attachés à la demande de brevet français ou au brevet français n'est rendu opposable aux tiers par son inscription au registre national des brevets que dans la mesure où le même transfert ou la même modification des droits attachés au brevet européen à effet unitaire a été inscrit au registre de la protection unitaire conférée par un brevet.