Code de la propriété intellectuelle

Article L614-6

Article L614-6

Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans le cas prévu à l'article 135-1 (a) de la convention de Munich.

Dans ce cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire.

Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 6 août 2008

Abrogé le jeudi 1 juin 2023

Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans le cas prévu à l'article 135-1 (a) de la convention de Munich.

Dans ce cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire.

Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Une demande de brevet européen ne peut être transformée en demande de brevet français que dans les cas prévus à l'article 135-1 (a) de la convention de Munich.

Dans ces cas et sous peine de rejet de sa demande de brevet français, le déposant doit satisfaire aux conditions qui sont fixées par voie réglementaire.

Si un rapport de recherche a été établi avant transformation de la demande, ce rapport tient lieu de rapport de recherche prévu à l'article L. 612-15.